J.O. Numéro 66 du 19 Mars 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04064

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Arrêté du 16 février 1999 modifiant l'arrêté du 4 décembre 1992 portant institution d'une régie d'avances auprès de l'Ecole nationale du cadastre


NOR : ECOL9900052A




Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l'article 18 ;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976 ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret no 97-33 du 13 janvier 1997 portant modification du décret no 92-681 du 20 juillet 1992 précité ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense du cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes ;
Vu l'arrêté du 4 décembre 1992 modifié portant institution d'une régie d'avances auprès de l'Ecole nationale du cadastre ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 fixant le taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des services de l'Etat, des budgets annexes, des budgets des établissements publics nationaux ou des comptes spéciaux du Trésor ainsi que le montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu l'arrêté du 4 juin 1996 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances,
Arrêtent :



Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 1992 susvisé est complété comme suit :
« En application du décret no 97-33 du 13 janvier 1997, le régisseur d'avances auprès de l'Ecole nationale du cadastre de la direction générale des impôts est autorisé à détenir et manier des valeurs, des bons de toute nature (bons d'achats, bons d'essence, bons de secours) et des valeurs non nominatives (titres de transport).
« Il est tenu d'en assurer la comptabilité de stock. »

Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 4 décembre 1992 susvisé est modifié comme suit :
« Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 600 000 F ; »

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 février 1999.


Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la comptabilité publique :
Le sous-directeur,
J.-F. Berthier
Le secrétaire d'Etat au budget,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la comptabilité publique :
Le sous-directeur,
J.-F. Berthier